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Projet de Statut d’Autonomie pour l’Occitanie

1er septembre 1980

DOCUMENT (1980)

PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME D’OCCITANIE

Article 1

En vertu de l’article 72 de la Constitution de la République, il est créé, sur la totalité de l’aire d’extension de la langue occitane, une collectivité territoriale prenant le nom de « Communauté Autonome d’Occitanie ».

Article 2

Les établissements publics régionaux Aquitaine, Auvergne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Côte d’Azur sont supprimés. Les divisions administratives internes de la Communauté Autonome d’Occitanie sont fixées par la loi après accords des institutions de la Communauté.

Article 3

La présente loi détermine les institutions de la Communauté Autonome d’Occitanie, les compétences respectives de l’État et de la Communauté Autonome, les moyens et services assurant l’exercice de ses compétences, les règles d’application du Statut.

TITRE PREMIER : LES INSTITUTIONS

Article 4

La Communauté Autonome d’Occitanie exerce les compétences qui lui sont reconnues dans le cadre du présent statut par l’intermédiaire des élus à l’Assemblée de Communauté et aux Conseils Régionaux ainsi qu’à leurs organes exécutifs.

Article 5

L’Assemblée de la Communauté Autonome est élue au suffrage universel direct sur la base d’un double collège électoral. Les représentants du « Collège général » sont élus par l’ensemble des citoyens électeurs au scrutin de liste régional et à la proportionnelle. Les représentants du « Collège économique et social » sont élus, par secteur d’activité, au scrutin de liste régional à la proportionnelle. Les secteurs d’activité pris en considération sont : le secteur de la production agricole, celui de l’industrie, celui des services, le secteur privé et le secteur culturel. L’Assemblée siège et délibère les représentants des deux collèges confondus.
Pour chacun des collèges, le nombre des élus dans chacune des régions est fixé en tenant compte de l’importance numérique relative de leurs populations respectives.
La répartition des sièges du collège économique et social entre les différents secteurs d’activité est faite en fonction de l’importance relative de chacun des secteurs au sein de la région.
Le mandat de membre de l’Assemblée de Communauté est incompatible avec tout autre mandat électif relevant du suffrage universel.

Article 6

L’Assemblée de Communauté désigne, parmi les élus du Collège général, un « Conseil Exécutif de la Communauté Autonome » composé de 15 membres. Le Conseil Exécutif désigne son président pour la durée de son mandat (un an). Le président assure la représentation de la Communauté Autonome.
Le Conseil exécutif est chargé de la préparation et de l’application des décisions de l’Assemblée. II négocie avec le gouvernement les accords prévus dans les domaines de compétence partagée et les soumet à l’approbation de l’assemblée.

Article 7
Dans chacune des régions, les élus des deux collèges siégeant confondus constituent le “Conseil Régional”.
Le Conseil Régional désigne en son sein, parmi les élus du collège général un Bureau Exécutif compose de 5 membres. Les fonctions de membre du Bureau exécutif régional sont incompatibles avec celles de membre du Conseil Exécutif de la Communaute Autonome.
Le Bureau Exécutif régional est chargé de la préparation et de l’application des décisions du Conseil Régional. II négocie les accords inter-régionaux et les soumet à l’approbation du Conseil Régional.
Le Bureau Exécutif désigne son président qui assure la représentation de la Région.

Article 8

La durée du mandat est fixée à cinq ans. Le nombre et le statut des élus à l’Assemblée de Communauté et aux Conseils Régionaux sont déterminés par l’Assemblée de Communauté ; provisoirement par l’Assemblée constitutive prévue à l’article 21.
Les deux assemblées établissent leur règlement intérieur et fixent la date et la durée de leurs sessions.

Article 9

L’Assemblée de Communauté détermine, dans les domaines de compétence exclusive de la Communauté Autonome, les règles générales intéressant l’ensemble du territoire de la Communauté.
Elle approuve les accords passés avec le Gouvernement dans les domaines de compétence partagée.

Article 10

Le Conseil Régional délibère et statue sur toutes les questions propres à la Région, dans le respect des décisions générales de l’Assemblée de la Communauté Autonome, II approuve les accords passés par son Bureau exécutif avec les régions voisines.

TITRE SECOND : LES COMPÉTENCES

Article 11

Dans les domaines ci-après définis, la Communauté Autonome d’Occitanie exerce librement et exclusivement sa compétence, dans le respect des prérogatives de l’État, par ses institutions prévues au Titre premier :
- Infrastructures générales et aménagement de l’espace,
- Mise en valeur et politique agricoles, industrielles, artisanales et touristiques.
- Contrôle des sources d’énergie et des matières premières
- Epargne, crédit. commerce.
- Patrimoine foncier.
- Maintien de l’ordre.
- Culture, Loisirs.

Article 12

La compétence de l’Etat s’exerce de manière libre et exclusive, sous réserve des droits fondamentaux de la Communauté Autonome, dans les domaines suivants :
- Affaires étrangères, représentation diplomatique.
- Défense.
- Monnaie.
- Police judiciaire.
- Statut des personnes.

Article 13

Dans les domaines ci-après mentionnés, I’exercice des compétences est partagé entre l’État et la Communauté Autonome :
- Fiscalité.
- Justice.
- Enseignement et formation.
- Information radio-télévisée.
- Commerce extérieur, douanes.
- Transports.
- Postes et télécommunication.
- Énergie.
- Fonction publique.
- Législation sociale, santé.

Article 14

Toute autre matière ne relevant ni de la compétence exclusive de l’État, ni des compétences partagées, sera de la compétence exclusive de la Communauté Autonome. Dans les domaines de compétence exclusive de la Communaute Autonome ou de l’État, des accords peuvent être passés avec le gouvernement.

TITRE TROISIÈME : MOYENS ET SERVICES

Article 15

Sauf dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l’État, les administrations et services administratifs sont placés sous la tutelle des institutions de la Communauté Autonome.
Dans les domaines de compétence partagée le Gouvernement contrôle l’application des accords par l’intermédiaire de ses délégués prévus à l’article 18.

Article 16

Dans les domaines où s’exerce sa compétence, la Communauté Autonome utilise tous les instruments juridiques et crée tous les services administratifs et techniques propres à assurer la préparation et la mise en œuvre de ses décisions.

Article 17

Les ressources de la Communauté Autonome sont constituées par :
- La part de la Communauté dans les impôts directs et indirects prélevés sur son territoire.
- Les taxes spéciales instituées sur certains biens ou activités .
- Les produits ou revenus de ses biens et les redevances pour services.
- Les emprunts.
- Les crédits d’État destinés à assurer la participation de celui-ci aux programmes d’équipements et de développement intégrés des programmes d’État.
- Les dotations assurant, par péréquation entre les collectivités territoriales, le rattrapage des retards de développement de certaines d’entre elles.

TITRE QUATRIÈME : L’APPLICATION DU STATUT

Article 18

Pour l’application du présent statut, un délégué général permanent représente le Gouvernement auprès de la Communauté Autonome.
Dans chacune des régions, le Gouvernement est représenté par un délégué régional.
Ces délégués, par contrôle a posteriori, veillent au respect des prérogatives propres de l’État ainsi qu’au respect des accords passés entre le Gouvernement et la Communauté Autonome .

Article 19

Tout litige concernant l’application du présent statut sera soumis au Conseil d’Etat.

Article 20

Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent Statut sont inapplicables sur le territoire de la Communauté Autonome.

Article 21

Dès le vote de la présente loi, les électeurs de la Communauté Autonome seront appelés à élire au scrutin de liste à la proportionnelle une Assemblée Constitutive provisoire chargée de prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues au Titre II.

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